Dans un arrêt du 5 septembre dernier (Cass. crim., 5 septembre 2023, n°22-86.256), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la décision de juges du fond ayant condamné un salarié pour vol par ruse au préjudice de son employeur.
La Haute juridiction, après avoir rappelé que « la ruse se définit par l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins », a considéré que « l’utilisation par un salarié d’un code, qui ne lui a été remis qu’à des fins professionnelles, pour s’introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse ».
Dans cette espèce, cette circonstance aggravante, visée à l’article 311-5, 3° du Code pénal, a été caractérisée dans le contexte suivant :
« Pour confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. [X] du chef de vol par ruse dans un local d’entrepôt aggravé par une circonstance de réunion, pour partie des faits visés à la prévention, l’arrêt attaqué énonce, qu’après la destitution de celui-ci de son poste de président de la société, un salarié de l’entreprise, qu’il avait appelé dans ce but, s’est introduit de nuit dans les locaux de celle-ci afin de désactiver l’alarme qui y était installée, en utilisant un code qui lui avait été attribué pour y accéder seulement pendant ses heures de travail, avant de retrouver M. [X] sur le parking attenant. 8. Les juges ajoutent qu’en empêchant tout déclenchement de l’alarme, ce salarié a agi par ruse et que l’argument selon lequel il n’avait d’autre intention que de récupérer un dispositif à la demande de M. [X], qui s’en disait propriétaire, est inopérant. 9. Ils relèvent encore que les échanges entre ce salarié et deux autres, trois jours après les faits, pour effacer l’historique des traces informatiques d’activation et de désactivation de l’alarme, établissent une action concertée de vouloir supprimer la preuve de la ruse employée et que M. [X] était parfaitement informé des demandes d’intervention faites à cette fin sur la centrale du système de l’alarme ».
Rappelons que cet article 311-5 du Code pénal prévoit qu’en cas de vol commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade, il est puni, à titre de peines principales, de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
En l’espèce, le mis en cause a été condamné, entre autres, à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an assorti du sursis.
https://www.courdecassation.fr/decision/64f6ce5ad97cb2d9697f0a09