Conformément aux dispositions de l’article L.1233-61 du Code du travail, les entreprises d’au moins cinquante salariés doivent établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) dès lors que le licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de trente jours. Dans ces mêmes entreprises, un accord collectif peut déterminer le contenu du PSE ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique (CSE) et de mise en œuvre des licenciements (C. trav., art. L.1233-24-1).
C’est en application de ces dispositions qu’une société, souhaitant procéder à une restructuration pour motif économique visant à supprimer 149 postes de travail, a conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise un accord fixant le PSE.
Cet accord a été soumis à la DIRECCTE (désormais la DREETS) pour validation en application de l’article L.1233-57-1 du Code du travail et, par décision du 18 décembre 2018, l’administration l’a validé. Contestant cette décision, un syndicat a saisi le Tribunal judiciaire en vue de faire annuler cette décision. Ayant vu sa demande rejetée par les premiers juges, le syndicat se pourvoit dans la Cour administrative d’appel de Douai, laquelle prononce l’annulation de la décision de validation au motif que les mandats des membres élus au Comité d’entreprise et aux Comités d’établissement, consultés sur le projet, n’avaient pas été valablement prorogés par un accord de prorogation des mandats, de sorte que la procédure d’information et de consultation de ces instances serait irrégulière.
Le ministre du travail se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Par une décision du 19 juillet 2022, le Conseil d’État censure l’arrêt rendu par la Cour d’appel administrative.
Le Conseil rappelle que, en application de l’article L.1233-57-2 du Code du travail, l’administration doit s’assurer notamment que l’accord fixant le PSE a été valablement conclu (1°) et de la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité (2°). Dès lors, l’administration ne peut accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le PSE.
En conséquence, après avoir rappelé les termes du II de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyant le calendrier de mise en place du Comité social et économique (CSE) et organisant, le cas échéant, la prorogation des mandats des membres du Comité d’entreprise, la Haute Cour administrative juge qu’ « il n’appartient pas à l’autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise a été prorogé par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 citées au point précédent, d’apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l’autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n’était pas le cas » (CE, 19 juillet 2022, n°436401).
La décision de la Cour administrative d’appel de Douai était donc entachée d’une erreur de droit.