La Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par la Cour d’appel de Colmar, afin de savoir si la convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation s’imposait au juge du fond dès lors que les parties l’invoquaient et si elle devait en conséquence entraîner l’irrecevabilité d’une demande formée sans que la procédure de médiation n’ait été mise en œuvre.
La Cour d’appel de Colmar se demandait ainsi si une convention instituant un préliminaire obligatoire de médiation pouvait être opposée au demandeur qui n’aurait pas respecté cette procédure avant de saisir le Conseil de prud’hommes.
A cet égard, en application de l’article L. 1411-1 du Code du travail, le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail, entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Ce n’est donc en principe qu’en cas d’échec de la conciliation que le juge prud’homal est amené à examiner le dossier au fond.
Dans un avis du 14 juin 2022, la Cour de cassation en a en conséquence déduit qu’« en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ».
Une clause de médiation peut en conséquence être prévue dans le contrat de travail, mais ne saurait être opposée au demandeur qui reste libre de directement saisir le juge prud’homal.
A la lecture de l’avis, la question d’une éventuelle irrecevabilité pourrait en revanche se poser en cas de contentieux prud’homal sur un litige spécifique pour lequel une procédure préalable de conciliation n’est pas légalement prévue, comme c’est par exemple le cas lorsque le demandeur sollicite la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ou encore en cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Compte tenu de la nature de ces litiges, qui a justement amené le législateur à ne pas prévoir de conciliation préalable dans de telles hypothèses, une procédure de médiation risquerait toutefois d’être inappropriée.
https://www.courdecassation.fr/decision/62a82456bb0a8105e5518a06