La Cour de cassation aime décidément créer la surprise ces derniers temps.
Après les arrêts du 13 septembre 2023 aux termes desquelles elle n’hésite pas à retenir une solution contra legem en matière de congés payés, elle se distingue une fois de plus dans un arrêt rendu le 19 octobre 2023 concernant le supplément de participation et d’intéressement.
Jusqu’à présent, le droit applicable était parfaitement clair (et simple).
Les entreprises ayant conclu un accord de participation ou d’intéressement peuvent décider de verser un supplément de réserve ou d’intéressement au titre du dernier exercice clos. Cette décision appartient au conseil d’administration ou au directoire s’ils existent ou, à défaut, à l’employeur.
Le supplément est alors versé :
- « selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6 » (article L. 3324-9 relatif à la participation) ;
- « selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5 » (article L. 3314-10 relatif à l’intéressement).
En d’autres termes, la répartition du supplément entre les salariés s’opère selon les modalités prévues soit par l’accord de participation ou d’intéressement en vigueur, soit par un accord spécifique. Nul besoin d’un accord spécifique, donc, si le supplément a vocation à être versé selon les mêmes modalités de répartition que celles prévues par l’accord originel.
L’administration s’est toujours prononcée en ce sens, que ce soit dans la circulaire N° DSS/5B/DGT/RT3/2007/199 du 15 mai 2007 ou dans le Guide de l’épargne salariale de juillet 2014, ce dernier étant parfaitement explicite sur le sujet :
« L’entreprise dispose de deux possibilités de répartition, après avoir déterminé le supplément « collectif » de participation qu’elle entend verser à ses salariés :
– utiliser les règles fixées par l’accord de participation applicable à l’exercice considéré, dans le respect des plafonds collectif et individuel rappelés ci-dessus
– conclure un accord spécifique pour la répartition du supplément.
Contre toute attente, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation adopte une position pour le moins surprenante.
Dans son arrêt du 19 octobre, la Cour de cassation énonce que :
- lorsque l’augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l’objet d’un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu ;
- lorsqu’un accord d’intéressement a été négocié dans l’entreprise, l’employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d’intéressement qu’en application d’un accord spécifique dont l’objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d’intéressement. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DIRECCTE du lieu où il a été conclu.
Rien ne laisse entendre dans les faits de l’espèce que le supplément aurait été versé selon des modalités de répartition différente de celles prévues par l’accord de participation et d’intéressement. Le raisonnement de la Cour de cassation laisse en conséquence pour le moins perplexe et l’on attend avec impatience le commentaire de l’arrêt dans la lettre de la 2ème chambre civile afin que la Cour nous éclaire de ses lumières. Dans cette attente, on se hasardera à penser que la solution est propre aux faits de l’espèce, les suppléments de participation et d’intéressement ayant été prévus par un accord NAO (étant précisé que même en retenant cette analyse, on cherche en vain la logique de la solution dans la mesure où l’accord spécifique ne peut porter que sur les seules modalités de répartition du supplément d’intéressement ou de participation).
Nul doute que la jurisprudence est une source de droit. Elle peut également être source, comme le démontre l’arrêt du 19 octobre, d’une regrettable insécurité juridique.
https://www.courdecassation.fr/decision/6530d81d2733048318aefd7f