C’est ce que vient de préciser pour la première fois la Cour de Cassation dans un arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. soc. 28 septembre 2022 n°21-16993) concernant la société A. Marché, intervenant dans la grande distribution et composée de multiples magasins en France.
Pour mémoire, un salarié ou un élu du CSE qui estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement doit en alerter directement son employeur (C.trav. art. L. 4133-1 et L. 4133-2).
L’alerte doit alors être consignée par écrit dans un registre spécial devant comporter des mentions obligatoires prévues aux articles D. 4133-1 et D. 4133-2 du Code du travail.
Ce registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE (D. 4133-3 du Code du travail).
En l’espèce, un élu du CSE soutenait qu’un registre devait être mis en place au niveau de chacun des magasins de l’entreprise.
La Cour d’appel d’Orléans n’avait pas fait droit à sa demande, arrêt confirmé très récemment par la Cour de Cassation qui considère que la société n’étant « dotée que d’un seul CSE et que le registre spécial était tenu au siège de l’entreprise dans les Yvelines à la disposition des représentants du personnel, la Cour d’appel a exactement retenu que la société n’avait pas l’obligation de mettre en place un registre d’alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l’environnement dans chacun des magasins de la société ».