Aux termes de l’article L. 2143-3 du Code du travail, « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux (DS) pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 ».
En l’espèce (Cass. soc. 8 juillet 2020 n°19-14.605), le DS CGT avait démissionné de son mandat. Pour le remplacer, le syndicat CGT a désigné un nouveau DS choisi parmi ses adhérents car tous les candidats présents sur la liste CGT aux dernières élections, y compris ceux qui n’avaient pas été élus, ont renoncé par écrit au mandat proposé.
L’employeur a contesté cette désignation faisant valoir que le syndicat ne pouvait pas choisir son DS parmi ses adhérents car il restait dans l’établissement des candidats aux élections ayant obtenu les 10% nécessaires et qui s’étaient présenté sur d’autres listes. Selon l’employeur, le syndicat CGT aurait dû proposer le poste aux candidats qui n’avaient pas renoncé à exercer le mandat de DS.
Pour la Cour de Cassation, dans une telle situation, « il n’est pas exclu qu’un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement ». Pour autant, il s’agit d’une simple possibilité : « l’article L. 2143-3 du code du travail n’exige pas de l’organisation syndicale qu’elle propose, préalablement à la désignation d’un délégué syndical en application de l’alinéa 2 de l’article précité, à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d’être désigné délégué syndical » (Cass. soc. 8 juillet 2020 n°19-14.605).
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence rendue sous l’empire de textes plus anciens (Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.807).
La Cour de Cassation ajoute que « eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 », la mention de l’article L. 2143-3 du Code du travail selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que « lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au CSE ».