Par une décision rendue le 11 décembre 2024 (n°23-18987), la Cour de cassation a rappelé que la contestation de la validité des catégories professionnelles déterminées dans un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi relève exclusivement de la compétence de la DREETS et du juge administratif, à l’exclusion du juge judiciaire.
En l’espèce, l’employeur avait mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi par le biais d’un accord collectif majoritaire, validé par la DREETS.
Une salariée, qui avait présenté sa candidature au départ volontaire, finalement non retenue, a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en reprochant à l’employeur une exécution déloyale du PSE. La salarié contestait ainsi la validité des catégories professionnelles, en considérant qu’elles étaient discriminatoires.
En parallèle, la salariée avait saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision de validation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’administration, demande qui a été rejetée.
Par ailleurs, les juges du fond ont débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
Au soutien de son pourvoi, la salariée soutenait que le juge judiciaire demeurait compétent, en dépit du contrôle opéré par l’administration, pour apprécier la validité des catégories professionnelles.
La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la salariée en rappelant que la contestation d’une décision de validation d’un accord collectif afférent à un plan de sauvegarde de l’emploi relevait de la seule compétence du juge administratif. Elle juge ainsi que l’appréciation des critères d’ordre de licenciement et la répartition des salariés au sein des catégories professionnelles était du pouvoir de l’administration sous le contrôle du Tribunal administratif.
La Cour de cassation en déduit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par la salariée à l’aune d’une exécution déloyale du PSE revenait, en réalité, à « contester la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d’emploi telle que fixée dans l’accord collectif majoritaire déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi » et rappelle que le juge administratif l’avait déjà déboutée de sa demande d’annulation de la décision administrative portant validation de cet accord.
Autrement dit, un salarié ne peut pas contourner le principe de séparation des pouvoirs entre le juge administratif et le juge judiciaire pour contester la validation d’un accord collection portant sur un PSE devant le juge judiciaire en tentant d’invoquer une exécution déloyale de ce dernier.