Les salariés jouissent tant dans l’enceinte de l’entreprise qu’en dehors de leur liberté d’expression. Cette dernière n’est pas sans limite et l’abus caractérisé de cette liberté peut être sanctionné.
En l’absence d’abus invoqué, le licenciement est nul, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 (Cass soc 16 février 2022 n°19-17871).
En l’espèce, un directeur dans le secteur bancaire a été licencié pour insuffisance professionnelle, licenciement qu’il a contesté judiciairement.
Il avait manifesté, à l’occasion du rachat de la société, son désaccord sur les modalités d’intégration de la société absorbée au sein de la société absorbante. Il avait notamment soutenu que le transfert de comptes de compensation pouvait constituer une fraude fiscale et avait signalé à sa Direction les risques encourus sur le plan pénal et fiscal. Il avait ajouté qu’il ne voulait pas mettre en œuvre l’option envisagée compte tenu des risques évoqués et qu’il fallait le démettre de ses fonctions et le sortir de la ligne de commandement pénalement responsable avant sa mise en œuvre.
La Cour d’appel a donné gain de cause au salarié considérant que son licenciement était la conséquence de l’usage de sa liberté d’expression. Le salarié a néanmoins formé un pourvoi car il n’a pas obtenu la nullité de son licenciement.
La Cour de Cassation, aux termes de sa décision du 16 février 2022 (n°19-17871), a cassé l’arrêt d’appel considérant que son licenciement, fondé sur l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression, était nul.
La Haute Cour considère que la liberté d’expression est une liberté fondamentale dont la violation entraîne la nullité du licenciement.
Pour mémoire, un juge peut annuler un licenciement si une disposition légale prévoit une telle sanction ou en cas de violation d’une liberté fondamentale.