Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle certaines dispositions légales concernant la négociation collective :
- Un accord peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée. S’il ne prévoit rien sur la durée, l’accord est applicable 5 ans. Un accord collectif à durée déterminée cesse de produire effet lorsqu’il arrive à expiration (c. trav. art. L. 2222-4) ;
- L’accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel il peut être renouvelé ou révisé (c. trav. art. L. 2222-5) ;
- L’accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation (c. trav. art. L. 2222-6) ;
En l’espèce, l’accord litigieux portant sur la mise en place d’un CSE avait été conclu à durée déterminée et comportait une clause de dénonciation. Il arrivait à expiration le 7 juin 2023. Les employeurs signataires l’avaient dénoncé par courrier envoyé le 3 mars 2023, reçu par les syndicats signataires le 7 mars 2023.
L’un des syndicats a contesté la procédure de dénonciation, considérant qu’elle était tardive.
- La dénonciation était possible
En principe, la dénonciation est réservée aux accords à durée indéterminée. Rappelons qu’il s’agit du mécanisme permettant à une partie (en pratique, souvent l’employeur) de mettre fin à l’application de l’accord à condition de notifier sa décision aux autres signataires de l’accord en respectant un préavis qui, en l’absence de stipulation expresse, est de 3 mois (c. trav. art. L. 2261-9 et L. 2261-10). Il s’en suit alors un délai de survie de 12 mois (sauf si l’accord prévoit un délai plus long) permettant la négociation d’un accord de substitution. Si aucun accord de substitution n’est conclu à l’issue du délai de survie, les salariés perdent le bénéfice des avantages prévus par l’accord collectif dénoncé. Par exception, les salariés ont la garantie de percevoir une rémunération au moins égale à celle qui leur était versée en application de l’accord collectif dénoncé et du contrat de travail lors des 12 derniers mois (c. trav. art. L. 2261-13).
En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, l’accord à durée déterminée peut prévoir les modalités de son renouvellement, et notamment une clause de reconduction tacite.
Lorsqu’une clause de reconduction tacite est prévue dans un accord à durée déterminée, il est alors possible de dénoncer l’accord pour pouvoir y mettre fin.
Tel est le principal apport de l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 : « un accord à durée déterminée peut prévoir qu’il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l’accord avant l’expiration du terme ».
- La dénonciation est intervenue à temps
L’accord litigieux subordonnait la dénonciation au respect d’un délai de préavis de 3 mois. La Cour de cassation fait application des règles de computation des délais prévus par le Code de procédure civile. Ainsi, l’accord litigieux, entré en vigueur le 7 juin 2019 prenait fin « le dernier jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte » (article 641 CPC) à 24h (article 642 CPC), soit, en l’espèce, le 7 juin 2023 à minuit. Enfin, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre (article 668 CPC).
L’accord litigieux a été dénoncé dans les temps de sorte qu’il n’a pas été reconduit tacitement. Le pourvoi du syndicat a donc été rejeté.
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Cass. soc., 23 octobre 2024 n°23-17.460
https://www.courdecassation.fr/decision/6718934dd8ceca1cd7018c9e