Le décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d’activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique est paru au JO du 25 avril 2021.
Ce décret est pris en application de l’article 44 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
Il assure l’application des dispositions de l’article L. 1326-3 du code des transports, créé par cette loi qui impose aux plateformes de la mobilité de publier sur leur site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité de ses travailleurs, au cours de l’année civile précédente.
Ø Fixation des indicateurs
Les indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu d’activité sont les suivants :
1° La durée moyenne d’une prestation, calculée sur une base annuelle ;
2° Le revenu moyen d’activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;
3° Le temps d’attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;
4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
5° Le revenu moyen d’activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;
7° Le revenu moyen d’activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.
Ø Définition des notions utiles pour calculer les indicateurs
La « durée d’une prestation » est définie comme le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l’acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu’il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation
Le « revenu d’activité » est défini comme le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes, le cas échéant, versées par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d’activité. Les pourboires versés au travailleur n’y sont pas intégrés.
Le « temps d’attente avant de recevoir une proposition de prestation » est défini comme le temps cumulé, exprimé en minutes :
– Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ;
– Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l’acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ;
– Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l’acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci.
Ø Modalités de calcul des indicateurs
Les indicateurs sont calculés à partir des données de l’année civile qui précède l’année de publication des indicateurs.
Par dérogation, les indicateurs publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.
Ø Modalités de publication des indicateurs
Les indicateurs mentionnés sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année et devront être présentés selon un modèle fixé par arrêté.
Ø Obligation de conservation
Les plateformes ont l’obligation de conserver les documents attestant des modalités de calcul des indicateurs publiés pendant une durée de trois ans suivant l’année civile au cours de laquelle ils ont été établis.
Ø Sanctions
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d’une ou plusieurs prestations de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l’article L. 1326-2 du code des transports (distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti, déduction faite des frais de commission), ou d’avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L’amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
Est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication des indicateurs prévues à l’article L. 1326-3 du code des transports. L’amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
Ø Entrée en vigueur
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er mars 2022, à l’exception des sanctions ci-dessus prévues en cas de non communication au travailleur des informations prévues par l’article L. 1326-2 du Code des transports qui entrent en vigueur le lendemain de la publication au JO.