Un salarié de la société F., victime d’un accident du travail, avait été placé en arrêt de travail.
Le salarié et la société F avaient signé une « convention de rupture de contrat d’un commun accord », puis le salarié avait signé un nouveau contrat à durée indéterminée avec la société M.
Le salarié avait finalement été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour faire constater la nullité de la rupture d’un commun accord intervenue pendant l’arrêt pour accident du travail et faire condamner solidairement la société M. et la société F. à lui verser des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture.
Le salarié faisait valoir qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre lui-même et les deux employeurs successifs, dès lors qu’il avait signé deux documents distincts, et que cette rupture du contrat de travail pendant la période de suspension du contrat de travail, illicite du fait qu’elle ne comptait pas parmi les modes légaux de rupture du contrat à durée indéterminée, s’analysait en un licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail hors des cas prévus par la loi.
Pour débouter le salarié, les juges du fond avaient retenu qu’une convention tripartite avait été signée entre le salarié et les deux employeurs successifs, « n’ayant pas pour but de mettre définitivement un terme à son contrat de travail mais ayant pour objet de garantir la poursuite de la relation de travail ».
Pour caractériser cette convention, les juges avaient constaté que le salarié avait conclu, d’une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu’il prenait ses fonctions auprès d’un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu’au moment présent de la rupture » et, d’autre part, un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur.
La Haute juridiction a cassé l’arrêt au visa de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et l’article L. 1231-1 du code du travail, selon lequel le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou, d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II :
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’aucune convention tripartite n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-22.641