Aux termes d’un arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation a jugé qu’une transaction ne pouvait couvrir des demandes portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
En l’espèce, un salarié engagé en qualité de Chauffeur a sollicité en référé le paiement d’indemnités de repas et de dommages et intérêts. Il a ensuite conclu une transaction avec son employeur, puis a saisi à nouveau la juridiction prud’homale de demandes liées à l’exécution de son contrat de travail.
Les juges du fond ont déclaré ses prétentions portant sur des salariés échus entre le mois de juillet 2014 et le mois d’avril 2018 irrecevables, au motif qu’il avait renoncé à toute instance et action et avait reconnu n’avoir plus aucune revendication de quelque nature que ce soit relative à l’exécution du contrat de travail.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 16 octobre 2024 (n°23-17.377).
La Haute juridiction rappelle que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
En l’espèce, pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a déclaré les demandes du salarié irrecevables sans rechercher si ces demandes portaient notamment sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction, alors qu’une partie d’entre elles consistait en des rappels de salaire de 2017 et 2018, soit une période postérieure à la transaction, le paiement de l’indemnité transactionnelle ayant eu lieu en avril 2017.
Il convient de souligner que dans cette affaire, la transaction conclue entre les parties couvrait manifestement uniquement l’exécution du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a déjà jugé que la renonciation du salarié « à ses droits nés ou à naître et à tout instance relative à l’exécution du contrat de travail » ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction. Par conséquent, un salarié peut agir pour des faits de discrimination syndicale postérieurs à une transaction portant sur un litige relatif à la classification (Cass. soc. 16 octobre 2019, n°18-18.287).
La solution aurait probablement été différente si le salarié avait déclaré aux termes du protocole d’accord transactionnel n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur « à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail ».
En effet, il résulte de la jurisprudence que dès lors que les parties transigent en des termes généraux, en visant par exemple « tout litige se rapportant à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail », la transaction fait obstacle à toute action du salarié à l’encontre de son ancien employeur, quand bien même elle porterait sur un point autre que le différend à l’origine de la transaction (notamment Cass. soc. 5 novembre 2014, n°13-18.984 ; Cass. soc. 12 novembre 2020, n°19-12.488 ; Cass. soc. 17 février 2021, n°19-20.635).