Actualités en Droit Social

Sur la licéité du licenciement prononcé dans le cadre d’une procédure collective

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

La crise sanitaire du COVID-19 s’est doublée d’une crise économique sans précédent qui a d’ores et déjà induit une augmentation sensible du recours par les entreprises aux procédures collectives et principalement au redressement et à la liquidation judiciaire.

Outre qu’elle permet la mise en œuvre d’un plan de réduction des effectifs de façon rapide (les délais de consultation du CSE ainsi que les conditions de mise en œuvre du plan étant en effet fortement aménagés), la procédure collective offre également un cadre sécurisant pour la notification des licenciements pour motif économique.

A ce titre, il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail intervient sur ordonnance du Tribunal de commerce, le caractère économique du motif de licenciement devient particulièrement difficile à contester pour les salariés (en ce sens, voir Cass. Soc., 10 juill. 2002, n° 00-42.340 ; Cass. Soc., 10 mai 2005, n° 03-40.624). Les risques de condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont ainsi très limités.

L’employeur doit néanmoins rester vigilant :

  • Il reste assujetti à une obligation préalable de reclassement, tout manquement à cette obligation pouvant justifier un contentieux prud’homale et, le cas échéant, l’octroi d’indemnités (Cass. Soc., 8 juin 1999, n° 96-44.811),

  • Lorsque l’administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, la lettre de licenciement doit comporter le visa de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement, faute de quoi le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153) ;

  • Surtout, le salarié reste recevable à contester la cause économique de son licenciement s’il prouve que l’autorisation du juge-commissaire a été obtenue par fraude (Cass. Soc., 4 juill. 2018, n° 16-27.922) ou que la liquidation judiciaire à l’origine de la cessation d’activité résulte d’une faute de l’employeur (Cass. Soc., 8 juill. 2020, n ° 18-26.140).

Dans cette dernière jurisprudence (Cass. Soc., 8 juill. 2020, n ° 18-26.140), une salariée avait été licenciée pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise impliquant la cessation de l’activité de cette dernière. Ultérieurement, le gérant de la Société avait été condamné par le Tribunal de Grande Instance – devenu le Tribunal judiciaire – en raison d’un défaut de déclaration d’état de cessation des paiements ainsi que d’un détournement d’actif.

La salariée avait alors contesté son licenciement au motif que la cessation d’activité résultait d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur. Après avoir rappelé que la faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité était de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour de cassation constate en l’espèce que le « défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements et le détournement d’actif commis postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’étaient pas à l’origine de la liquidation judiciaire ».

Les employeurs doivent ainsi être attentifs aux actes réalisés en amont de l’ouverture d’une procédure collective, une gestion hasardeuse de l’activité sur cette période pouvant le cas échéant offrir un motif de contestation de la licéité de leur licenciement par les salariés. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000042128139&fastReqId=543816633&fastPos=1

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Un salarié ne peut pas fonder sa demande de résiliation judiciaire sur l’exécution déloyale d’un PSE, validé par la DREETS

Par une décision rendue le 11 décembre 2024 (n°23-18987), la Cour de cassation a rappelé que la contestation de la validité des catégories professionnelles déterminées dans un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi relève exclusivement de la compétence de la DREETS et du juge administratif, à

Lire la suite
Actualités en droit social

Liberté d’expression, sms depuis le téléphone professionnel et vie privée

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n°23-20.716), que les sms adressés par un salarié depuis son téléphone portable professionnel à destination d’autres collaborateurs concernant don activité professionnelle, bénéficient d’une présomption de caractère professionnel, ne revêtent pas de caractère privé et peuvent donc être invoqués

Lire la suite

Inscription
aux Matinées Actualités