Sous le signe de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, nous vous proposons de revoir quelques cas de figure où le sport a pu s’inviter dans l’environnement professionnel.
1. Un collaborateur peut-il pratiquer une activité sportive pendant son arrêt maladie ?
Vous apprenez que l’un de vos collaborateurs participe à de nombreuses compétitions de badminton pendant ses arrêts maladie. Vous estimez qu’il manque à son obligation de loyauté, cette pratique sportive étant manifestement incompatible avec son état de santé, voire même susceptible de l’aggraver.
Mais qu’en est-il réellement ?
L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt (Cass. soc. 4-6-2002 no 00-40.894, Cass. soc. 11-6-2003 no 02-42.818).
Plus récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer, pour la toute première fois, que :
- d’une part, le préjudice pour l’employeur ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire,
- d’autre part, sauf à démontrer que cette activité physique aurait aggravé son état de santé ou prolongé ses arrêts de travail, le salarié n’a pas manqué à son obligation de loyauté pendant la durée de l’arrêt de travail (Cass. soc. 1-2-2023 n° 21-20.526).
2. Foot en entreprise et accident du travail
Un collaborateur s’est blessé alors que sur son temps de pause, il jouait au football avec plusieurs de ses collègues. Dans la mesure où ce salarié n’était plus sous l’autorité de son employeur, vous estimez qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.
Mais est-ce bien le cas ?
Le principe est effectivement le suivant : l’accomplissement d’un acte étranger au travail est de nature à établir que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur (Cass. soc., 20 févr. 1980, n° 79-10.593).
Cela étant, constitue un accident du travail, l’accident survenu à un salarié qui, après avoir déjeuné à la cantine de l’établissement, a fait une chute dans l’enceinte de l’entreprise alors qu’il jouait avec un collègue de travail en attendant la reprise du travail (Cass. soc., 12 oct. 1967 : Bull. civ. IV, n° 640).
3. Heures de délégation et entrainements sportifs
Vous apprenez qu’un représentant du personnel utiliserait ses heures de délégation pour assister à des entraînements sportifs. Dans ces conditions, vous n’entendez pas rémunérer ces heures de délégation.
Le pouvez-vous ?
Ce n’est pas possible : le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale (art. L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 2315-10 du Code du travail).
Pour autant, l’employeur qui, après avoir payé les heures de délégation, en conteste la bonne utilisation et veut en obtenir le remboursement :
- doit demander préalablement au représentant du personnel l’indication de leur utilisation, le cas échéant par voie judiciaire en cas de refus,
- et doit apporter ensuite devant le juge la preuve de la non-conformité de l’utilisation de ces heures avec le mandat des intéressés.
A titre d’exemple, l’employeur qui démontre ainsi que le salarié a employé ses heures de délégation pour se rendre aux entraînements de football de son fils, peut prétendre au remboursement desdites heures de délégation (CA Caen 7-7-2022 n° 21/00097).