En cas de travail dissimulé, la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues. Telle est la solution résultant d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 février 2020 (n°19-11645).
En l’espèce, une URSSAF a adressé à une société :
– une lettre d’observations en vue de la mise en œuvre de sa solidarité financière avec un de ses sous-traitants ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé en application des articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011,
– une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée.
La société a exercé un recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Pour considérer que la lettre d’observations répondait aux exigences découlant de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale pour la mise en œuvre de la solidarité financière, les juges d’appel ont retenu que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonçait que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant.
Ils ont ajouté que, si cette lettre faisait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, cette omission n’avait pas mis la société dans l’impossibilité d’y répondre, sachant par ailleurs que la lettre de mise en demeure subséquente avait précisé les périodes concernées ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations.
Aux termes de son arrêt du 13 février dernier, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision des juges du fond, considérant que ces derniers ne pouvaient statuer ainsi alors qu’ils avaient relevé que la lettre d’observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année.