La Cour de cassation est récemment revenue sur la recevabilité de pièces pouvant être produites par un employeur au soutien d’une procédure disciplinaire (Cass. Soc., 4 octobre 2023, n°21-25.452).
Des salariés avaient pris la liberté d’organiser, de façon récurrente, des soirées sur leur lieu de travail durant lesquelles ils introduisaient et consommaient des boissons alcoolisées tout en organisant des prises de vidéo en maillot de bain. Précisons que ces festivités ont notamment eu lieu dans le service des urgences d’un… hôpital.
Dans cette affaire, l’employeur produisait plusieurs preuves et notamment :
- Un témoignage anonyme ;
- Le contenu de certains vestiaires (liste de denrées et boissons à apporter par les différents membres de l’équipe) ;
- Des photographies extraites d’un compte Messenger.
La requérante contestait en particulier la production de ces photographies extraites d’un compte Messenger, dans la mesure où, selon elle, cela portait atteinte à sa vie privée.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel qui avait débouté la salariée de ses demandes, après avoir rappelé les principes généraux relatifs au droit de la preuve selon lesquelles il était admis de produire des preuves pouvant porter atteinte à la vie privée d’une personne dès lors que cette production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit, en l’occurence, “ la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients, confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement“.