Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Conseil d’Etat, en date du 3 avril 2024, l’inspection du travail avait autorisé le licenciement pour motif disciplinaire d’un salarié protégé intervenant dans une association. Pour annuler l’autorisation administrative de licenciement, les juges du fond, saisis par le salarié, avaient relevé que la demande avait été signée, pour ordre du président, par le directeur général de l’association, lequel ne tenait pas des statuts de celle-ci le pouvoir d’engager une procédure disciplinaire tendant au licenciement d’un salarié.
À l’appui de son pourvoi, l’association avait soulevé que, postérieurement à l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail, la lettre de licenciement avait été signée par le président de l’association, personne qui avait qualité pour prendre une telle décision. Ce faisant, elle estimait avoir régularisé la situation, justifiant ainsi sa demande d’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel, cette dernière jugeant toutefois cette circonstance inopérante.
Pour le Conseil d’Etat, la régularisation de la demande litigieuse est possible si elle est effectuée par la production, au cours de l’instruction, de tout acte ou document donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause établi avant que l’administration ne statue. Et, dans cette affaire, l’employeur n’avait transmis, durant l’instruction du dossier, aucun document démontrant que le directeur général bénéficiait d’une délégation lui permettant d’engager la procédure de licenciement.
Autrement dit, et pour la première fois, à notre connaissance, le Conseil d’Etat a précisé que la demande d’autorisation administrative de licenciement d’un salarié protégé introduite par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur peut être régularisée après la saisine de l’inspection du travail, mais avant que celle-ci ne statue sur la demande.