Actualités en Droit Social

Sauf disposition contraire, la clause de dédit-formation ne peut être activée en cas de rupture conventionnelle

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

La clause de dédit-formation permet de dissuader un salarié de rompre son contrat pendant une certaine durée lorsque son employeur « a investi sur lui » en termes de formation.

 

Elle permet de contraindre ainsi un salarié démissionnaire à verser à son employeur une indemnité de dédit proportionnée aux frais de formation engagés par son employeur s’il décide de quitter l’entreprise avant une certaine date.

 

Le salarié n’a, en revanche, pas à verser l’indemnité de dédit lorsque la rupture de son contrat de travail est imputable à l’employeur. Ainsi, il ne doit pas payer l’indemnité de dédit en cas de licenciement et ce, y compris en cas de licenciement pour faute grave.

 

Quid en cas de rupture conventionnelle ? La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2023, revient sur cette question (Cass. soc. 15 mars 2023 n°21-23.814)

 

En l’espèce, l’employeur entendait obtenir le versement de l’indemnité de dédit prévue au contrat s’agissant d’une salariée ayant sollicité une rupture conventionnelle. L’employeur faisait valoir qu’il s’était borné à accéder à sa demande, mais la rupture ne lui était nullement imputable.

 

La Cour d’appel a rejeté la demande de l’employeur en rappelant qu’une rupture conventionnelle était une rupture d’un commun accord qui pouvait s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture imputable à l’employeur.

 

La Cour de Cassation a confirmé logiquement l’analyse des juges du fond :

 

« Selon l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

Il résulte de l’article L. 1237-11 du code du travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, exclusive de la démission ou du licenciement, intervient d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Il s’en déduit que la rupture n’est imputable à aucune des parties.

La cour d’appel qui a retenu que la clause de dédit formation contenue dans l’avenant au contrat de travail du 2 mars 2015 stipulait qu’en cas de rupture du contrat à son initiative ou non imputable à l’employeur, la salariée s’engageait à payer un pourcentage des sommes engagées par l’employeur pour sa formation et en a déduit que cette clause ne prévoyait pas de paiement d’une somme en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, cette rupture intervenant d’un commun accord entre les parties et ne pouvant ainsi s’analyser ni en une rupture à l’initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l’employeur, a légalement justifié sa décision »

 

Il reste possible de prévoir contractuellement le versement d’une indemnité de dédit formation en cas de rupture conventionnelle.

 

Attention cependant à l’usage d’une telle clause. Elle ne peut pas être insérée dans un contrat de professionnalisation et ne peut pas avoir pour effet de priver le salarié de démissionner.

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Un salarié ne peut pas fonder sa demande de résiliation judiciaire sur l’exécution déloyale d’un PSE, validé par la DREETS

Par une décision rendue le 11 décembre 2024 (n°23-18987), la Cour de cassation a rappelé que la contestation de la validité des catégories professionnelles déterminées dans un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi relève exclusivement de la compétence de la DREETS et du juge administratif, à

Lire la suite
Actualités en droit social

Liberté d’expression, sms depuis le téléphone professionnel et vie privée

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n°23-20.716), que les sms adressés par un salarié depuis son téléphone portable professionnel à destination d’autres collaborateurs concernant don activité professionnelle, bénéficient d’une présomption de caractère professionnel, ne revêtent pas de caractère privé et peuvent donc être invoqués

Lire la suite

Inscription
aux Matinées Actualités