Dans un arrêt du 23 septembre, la Cour de cassation rappelle que l’absence de remise d’un exemplaire du document de rupture conventionnelle au salarié entraîne nécessairement sa nullité (Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770).
En l’espèce, un salarié, couvreur, avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, dûment homologuée par la Direccte.
Le salarié a ensuite saisi la juridiction prud’homale afin que la rupture conventionnelle de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant notamment valoir qu’aucun exemplaire de la convention ne lui avait été remis.
Après que le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture conventionnelle était valide, la Cour d’appel de Reims a considéré que cette dernière devait être considérée comme nulle à défaut de remise d’un exemplaire au salarié.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur et confirme de façon explicite qu’à défaut d’une remise d’un exemplaire de la convention de rupture, celle-ci est nécessairement nulle et produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences indemnitaires afférentes.
La Cour de cassation rappelle en effet que la remise d’un exemplaire au salarié concourt au respect de deux exigences :
‐ assurer la possibilité pour le salarié de solliciter lui-même l’homologation auprès de l’administration ;
‐ garantir son libre consentement en lui permettant d’exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.
La Haute Cour juge par ailleurs que la preuve de la remise d’un exemplaire au salarié contestant l’avoir reçu repose exclusivement sur l’employeur.
A cet égard, rappelons que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que l’exemplaire de la convention de rupture remis au salarié devait faire apparaître la signature de l’employeur et que la seule mention, sur le formulaire Cerfa, de deux exemplaires ne permet pas de présumer la remise d’un exemplaire au salarié (not. Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-14.232 et n° 18-14.414).
Au regard de ces décisions, il convient de rester particulièrement vigilant au moment de la formalisation d’une rupture conventionnelle et de l’encadrer de toutes les précautions possibles, notamment en s’assurant de la régularisation, par le salarié, d’un document annexe aux termes duquel il reconnaît avoir reçu son exemplaire.