À l’heure où la question de la réforme des retraites fait couler beaucoup d’encre, l’avant-projet de loi afférent ayant été communiqué au Conseil d’État le 12 janvier 2023, la Cour de cassation a rendu un arrêt plus discret relatif au calcul de la pension de retraite (Cass. civ. 2ème, 5 janvier 2023, n°21-15.024).
Un salarié, ayant sollicité l’attribution d’une pension de retraite à effet du 1er octobre 2015, contestait l’absence de prise en compte dans le calcul du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension des trois premiers trimestres cotisés de l’année 2015.
Débouté de ses demandes par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le requérant a formé un pourvoi en cassation au motif que la Cour d’appel aurait violé les dispositions des articles R.351-1 et R.351-29 du Code de la sécurité sociale en refusant de prendre en compte les trois semestres travaillés de l’année 2015 pour calculer le montant de sa pension de retraite.
Conformément à l’article L.351-1 du Code de la sécurité sociale, le montant de la pension de retraite versée par l’assurance vieillesse résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum (le « taux plein »), en fonction de la durée d’assurance.
L’article R.351-59 précise que le salaire annuel moyen retenu pour apprécier le montant de la pension de retraite correspond à la moyenne brute des salaires ayant donné lieu à cotisations au régime général durant les vingt-cinq meilleures années civiles de la carrière du salarié.
En application de ce texte, la Cour de cassation juge que « l’année d’entrée en jouissance de la pension, qui n’est pas une année civile accomplie, n’est pas prise en considération », de sorte que le requérant n’était pas fondé à solliciter la prise en compte des revenus perçus au titre de l’année où il avait liquidé sa pension de retraite.
Cette solution n’a rien de surprenant en ce qu’elle reprend un principe ancien posé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Circ. n°1/73 du 3 janvier 1973 ; Circ. n°85/74 du 8 août 1974), mais en pratique elle n’est pas totalement neutre.
En effet, la question de la rémunération perçue lors de la dernière année d’exercice de l’activité salariée peut se poser dans le cadre de départ négocié préparé en amont. Or, pour que cela constitue un argument de négociation, la date de versement d’une éventuelle prime ou de prise d’effet d’une augmentation doit être déterminée de façon à ce qu’elle puisse être prise en compte lors de la liquidation de la pension de retraite, même si en réalité l’incidence sur le montant de la pension de retraite sera extrêmement limitée, dans la mesure où la somme versée sera diluée dans les 25 meilleures années prises en compte.