L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 apporte encore son lot de surprises en adaptant provisoirement le Code du travail.
En substance, voici ce qu’il faut retenir en matière sociale :
- Concernant l’activité partielle :
Assujettissement aux contributions et cotisations sociales de la fraction d’indemnités complémentaires versées par l’employeur au-delà de 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (70% de 4,5 SMIC), soit 31,98 € par heure indemnisable, à compter du 1er mai (article 5)
Il s’agit d’une dérogation importante au principe posé par l’ordonnance du 27 mars dernier qui avait précisé que les indemnités complémentaires, versées par les employeurs, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, en complément des indemnités obligatoires d’activité partielle (ex. : taux de 80 % au lieu de 70 %), suivaient le même régime social que les indemnités d’activité partielle obligatoire (exonération de cotisations, CSG/CRDS sur les revenus de remplacement).
Prise en compte des heures supplémentaires structurelles pour la détermination du nombre d’heures indemnisées pour les salariés en forfait heures et les salariés dont la durée du travail est supérieure à la durée légale en application d’un accord conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance (article 7).
Il s’agit ici d’une dérogation au principe selon lequel les heures supplémentaires ne sont pas indemnisables au titre du chômage partiel (R.5122-11 du code du travail).
Possibilité d’individualiser l’activité partielle ou de répartir les heures chômées de façon non uniforme au sein d’un même établissement, service ou atelier (y compris au sein d’une même catégorie professionnelle) à condition qu’un accord le prévoit (d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche) ou, à défaut, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entrepriseet à condition que cette mesure soit « nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité » (article 8).
L’accord ou le document unilatéral prévoyant une individualisation de l’activité partielle devra indiquer :
- Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité,
- Les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen des critères afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise ;
- Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- Les modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Il s’agit ici encore d’une dérogation au principe selon lequel le chômage partiel est une mesure collective qui concerne un ensemble homogène de salarié (établissement ou partie d’établissement).
Il convient de noter que les dispositions prévues par l’ordonnance du 22 avril 2020 n’ont pas vocation à perdurer. Elles sont temporaires et applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
2. Adaptation des délais relatifs à la consultation du CSE (article 9):
L’ordonnance prévoit la modification temporaire, par voie réglementaire, de certains délais de consultation et d’expertise du CSE.
Elle autorise ainsi un décret à définir, le cas échéant par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs à :
- La consultation du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie du Covid-19
- Au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé dans le cas prévu ci-dessus;
La reprise de l’activité nécessite, en effet, de prendre des mesures de réorganisation, en particulier d’aménagement des conditions de travail pour protéger les salariés contre le risque de contamination. Ces mesures doivent faire l’objet, conformément à l’article L.2312-8 du code du travail, d’une information consultation préalable du CSE, au titre de ses attributions générales sur tout sujet intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Compte tenu de l’objectif fixé par le Gouvernement d’une reprise rapide de l’activité, l’on peut supposer que les délais de consultation devraient être très fortement réduits.
Cette mesure s’appliquera aux délais démarrant avant une date qui sera fixée par le décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.
3. Prolongation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des AT/MP qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté qui ne pourra excéder le 24 juin 2020 (article 11)
- le délai imparti au salarié pour informer son employeur de son AT est prorogé de 24 heures (donc 48h contre 24h) ;
- le délai imparti à l’employeur pour déclarer l’AT est prorogé de 3 jours, y compris lorsque l’accident avait initialement fait l’objet d’une simple inscription sur le registre des accidents bénins et a ultérieurement entraîné un arrêt de travail ou de soins médicaux (donc 5 jours contre 48h);
- Le délai imparti au salarié pour déclarer une maladie professionnelle est prorogé de 15 jours (donc 30 jours contre 15 jours) et de 2 mois en cas de modification du tableau des maladies professionnelles (5 mois contre 3 mois) ;
- le délai imparti à l’employeur pour formuler des réserves suite à la déclaration d’AT est prorogé de 2 jours (12 jours contre 10 jours) ;
- Les délais pour répondre aux questionnaires de la CPAM pour les AT/MP sont prorogés de 10 jours et pour les rechutes et nouvelles lésions de 5 jours (contre 20 jours);
- Le délai pour la mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle est prorogé de 20 jours (120 jours contre 100 jours) ;
- Le délai imparti à la CPAM pour statuer sur la procédure de reconnaissance d’AT/MP ou engager des investigations complémentaires sera prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté ministériel et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
- Le délai imparti à la CPAM pour rendre sa décision sur une procédure de rechute ou de nouvelles lésions sera également prorogé par arrêté ministériel et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020.
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Pour faire le point notamment sur ce texte, le Cabinet organise un webinar « SECURISER LA REPRISE » ce vendredi 24 avril 2020 de 11h30 à 13h00.