Rappelons qu’aux termes de l’article L. 1251-21 du Code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail du salarié intérimaire, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.
Dans un arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation juge au visa de cet article que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’entreprise utilisatrice.
Ce faisant, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel qui avait fait peser la charge de la preuve sur le salarié, ce dernier ayant été débouté de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas d’une part, du non-respect des durées maximales de travail par l’entreprise utilisatrice, et d’autre part, de l’existence et de l’étendue de son préjudice.