Par une décision du 28 février 2024 (n°22-15.624), la Cour de cassation a considéré que dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire du contrat du travail fondée sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il appartient à ce dernier de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du salarié.
En l’espèce, un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, en considérant que l’employeur avait méconnu les règles de prévention en matière de sécurité, notamment l’absence de mise à disposition d’équipements de protection individuelle, qui serait à l’origine de son accident du travail.
Les juges du fond ont débouté le salarié de cette demande, en jugeant que ce dernier n’expliquait pas « les circonstances dans lesquelles il a été blessé sur son lieu de travail » et ne démontrait pas les manquements imputés à son employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la charge de la preuve des manquements reposant sur le salarié.
Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation, en considérant qu’il incombait à son employeur « de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, et notamment à son obligation de prévention des risques ».
La Haute juridiction, au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail dans leur version alors en vigueur, censure les juges du fond en leur reprochant d’avoir inversé la charge de la preuve, en jugeant qu’« il appartenait à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié ».
Autrement dit, dans le cadre d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, dans laquelle le salarié est tenu de démontrer la gravité des manquements imputés à l’employeur, la charge de la preuve repose cependant sur ce dernier quant aux mesures prises pour garantir la sécurité du salarié.