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Report des visites médicales : le décret est paru

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La loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique, publiée au Journal Officiel du 23 janvier 2022, prévoit la possibilité de reporter les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs (cf. notre actu du 26 janvier 2022).

 

Le décret pris en application de cette loi a été publié au Journal Officiel du 25 mars 2022.

 

Selon ce texte, sont concernés par cette possibilité de report :

 

  • Les visites et examens dont la date d’échéance intervient normalement au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022, qui peuvent être reportées d’un an au plus à compter de cette échéance ;
  • Les visites et examens déjà reportées en application du précédent dispositif de report, et dont la nouvelle date d’échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022, qui peuvent à nouveau être reportées d’au maximum 6 mois à compter de cette échéance.

Le médecin du travail doit informer du report l’employeur et le salarié, en leur communiquant la nouvelle date. S’il ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite alors l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.

Sont en revanche exclus de la possibilité de report :

 

  • La visite d’information et de prévention initiale prévue à l’article R. 4624-10 du code du travail et à l’article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l’examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l’article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
  • Les travailleurs handicapés ;
  • Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
  • Les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité ;
  • Les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant ;
  • Les travailleurs de nuit ;
  • Les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du code du travail sont dépassées ;
  • Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
  • L’examen médical d’aptitude initial, prévu à l’article R. 4624-24 du code du travail et à l’article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • Le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l’article R. 4451-82 du même code ;
  • L’examen de préreprise prévu aux articles R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l’article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ;
  • L’examen de reprise prévu à l’article R. 4624-31 du code du travail et à l’article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.

 

Par ailleurs, le décret prévoit qu’aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance résultant des textes en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.

 

Pour les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.

 

Selon le texte, pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406660

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