Dans un arrêt du 12 juillet 2022 (pourvoi n° 21-11.420), la Cour de cassation énonce que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
La Cour approuve ainsi le Tribunal d’avoir retenu que les sociétés composant l’UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d’accord préélectoral et que le Direccte ne pouvait de ce fait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux, après avoir relevé les éléments suivants :
- les éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières ;
- des informations essentielles relatives aux effectifs n’ont été actualisées que l’avant veille de la dernière réunion de négociation ;
- la question de la répartition du personnel n’a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l’UES ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d’elle en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant ;
- la direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant veille et sans que celles-ci n’aient été en mesure de contrôler les effectifs.