Par une décision rendue le 25 janvier 2023 (n°21-13.699), la Cour de cassation a jugé que la signature du salarié apposée sur le courrier de renouvellement de la période d’essai était suffisante, dès lors que d’autres éléments permettaient d’établir la volonté claire et non équivoque du salarié de consentir à ce renouvellement.
En l’espèce, le salarié contestait la rupture de la relation contractuelle intervenue pendant le renouvellement de sa période d’essai, en considérant qu’il n’avait pas consenti expressément à ce renouvellement, de sorte que la rupture de son contrat de travail était abusive. Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en sollicitant diverses sommes indemnitaires.
Les juges du fond ont débouté le salarié de ses demandes en retenant que la rupture de la période d’essai, et a fortiori son renouvellement, étaient licites. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le salarié, en jugeant que le renouvellement de la période d’essai était licite, quand bien même seule sa signature était apposée sur le courrier de renouvellement « sans y porter d’autre mention », dès lors « qu’il ressortait des courriels et d’une attestation du recruteur que le salarié avait manifesté sa volonté de manière claire et non équivoque d’accepter le renouvellement de sa période d’essai ».
Par cette décision, la Haute juridiction semble assouplir sa jurisprudence, dans la mesure où, jusqu’alors, elle exigeait que le courrier de renouvellement de la période d’essai comporte une mention expresse rédigée par le salarié quant à son accord au renouvellement. Il est donc désormais possible d’établir le consentement du salarié au renouvellement de sa période d’essai par des éléments extérieurs à ceux mentionnés sur le courrier l’informant du renouvellement.