Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation, en date du 1er décembre dernier, un salarié a été victime d’un accident du travail le 24 juin 2010 et placé en arrêt de travail jusqu’au 5 juillet suivant. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 10 août 2012.
Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.
La Cour d’appel de Paris a considéré que le licenciement du salarié devait être annulé, mais la période d’éviction, correspondant à la période entre l’éviction du salarié de l’entreprise et sa réintégration, n’ouvrait pas droit à acquisition de jours de congés payés.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation.
Aux termes d’un arrêt du 1er décembre 2021 (n°19-24.766), la Cour de cassation a jugé que « sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de sa réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L.3141-9 du code du travail ».
Cette décision constitue un revirement de jurisprudence. Jusqu’alors, la Haute juridiction avait, en effet, jugé que la période d’éviction ouvrant droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d’éviction, le salarié ne pouvait bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période (Cass. soc. 11 mai 2017, n°15-19.731 ; Cass. soc. 30 janvier 2019, n°16-25.672).
Ce revirement de jurisprudence fait suite à une décision de la CJUE du 25 juin 2020 qui considérait qu’un travailleur avait droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés (CJUE, 25 juin 2020, aff. C-762/18 et C-37/19).
https://www.courdecassation.fr/decision/61a71e864f1c1ce287fde60b?judilibre_chambre%5B0%5D=soc