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Reconnaissance d’un contrat de travail entre une société de VTC et un chauffeur

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Dans un arrêt rendu ce jour, la Cour de cassation a conclu à l’existence d’un contrat de travail entre une société de VTC et un chauffeur.

 

La Haute juridiction a retenu que le chauffeur « ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV ».

 

Elle a également identifié un pouvoir de sanction au regard de la possibilité pour la société de VTC en cause d’imposer des « déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses », des « corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un “itinéraire inefficace” » ainsi que « la perte définitive d’accès à l’application Uber en cas de signalements de “comportements problématiques” par les utilisateurs ».

 

La Cour de cassation a estimé que « le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée ».

 

Elle a donc retenu l’existence d’un lien de subordination entre la société de VTC en cause et le chauffeur, entraînant la requalification de cette relation en contrat de travail.

 

Cette décision, qui rejoint celle rendue le 28 novembre 2018 par la Cour de cassation à propos d’une plateforme de livraison de repas à domicile (Cass. soc. 28 novembre 2018, n°17-20.079), pourrait conduire à une évolution du modèle des plateformes électroniques de mise en relation.

 

Cass. soc., 4 mars 2020, n°19-13.316

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