Dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n°21-10.718), la Chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer pour la première fois sur la recevabilité à agir d’un syndicat, au nom de la défense de l’intérêt collectif de la profession, aux fins d’obtenir la nullité ou l’inopposabilité aux salariés d’une entreprise du règlement intérieur qui n’avait pas été soumis pour avis au CSE.
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 2132-3 du Code du travail selon lequel : « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent », elle en déduit :
– Qu’un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l’absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente ;
– qu’il n’est en revanche pas recevable à demander au tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise pour ces mêmes faits et causes.
La Haute juridiction reconnaît ainsi un droit d’action au syndicat pour la défense de l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise, compte tenu de l’atteinte qui y est portée en raison du défaut d’accomplissement des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel sur le règlement intérieur de l’entreprise.
Elle délimite néanmoins ce droit d’action en le cantonnant au prononcé d’une mesure de suspension par la formation de référé, écartant ainsi la possibilité pour le syndicat de solliciter l’annulation ou l’inopposabilité aux salariés de l’entreprise du règlement intérieur qui n’a pas été soumis à la consultation des représentants du personnel.