Par un arrêt du 2 octobre 2024 (n°23-12702), la Cour de cassation a rappelé que le salarié licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ne pouvait pas bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis, dès lors que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoyaient pas expressément un tel versement.
En l’espèce, suivant son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et dispense de reclassement, une salariée a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis fondée sur les dispositions conventionnelles applicables à la relation de travail.
Le juge du fond a fait droit à la demande de la salariée, en considérant que les dispositions conventionnelles n’excluaient le bénéficie du préavis, ou son indemnisation, qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation.
La Haute juridiction censure la décision du juge du fond, en rappelant que « l’indemnité de préavis n’est pas due au salarié qui est dans l’impossibilité de l’exécuter » et relève que les dispositions conventionnelles applicables « ne prévoient pas le versement d’une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l’inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ».
Autrement dit, le salarié qui n’est pas en mesure d’exercer son préavis suivant une inaptitude d’origine non professionnelle ne peut pas revendiquer le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, sauf dispositions conventionnelles expresses.