Actualités en Droit Social

Rappel des règles de computation des délais dans le cadre de l’obligation d’information de la CPAM à l’égard de l’employeur

Cet article vous plait ?
Partagez-le avec votre réseau !

Aux termes de son arrêt rendu le 13 février 2020, la Cour de cassation, après avoir écarté les règles de computation des délais issues du Code de procédure civile, rappelle que la CPAM doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que sur la possibilité de venir consulter le dossier (Cass. civ. 2. 13 février 2020, n°19-11253, F-P+B+I). 

Au cas d’espèce, un employeur, après rejet de son recours amiable, a contesté l’opposabilité, à son égard, d’une décision de prise en charge d’un accident du travail devant les juridictions de sécurité sociale, arguant notamment du non-respect du délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, lequel dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que :

« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 21 novembre 2018, a fait droit à cet argumentaire et a donc déclaré inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.

Pour ce faire, la Cour d’appel s’est fondée sur les dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile et, en particulier, sur l’article 642 de ce Code qui dispose que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».

L’application, ou non, de cet article avait, au cas d’espèce, toute son importance, dans la mesure où la lettre d’information sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant la décision de la caisse, devant intervenir le lundi 5 mai 2014, a été reçue par l’employeur le 23 avril 2014, de sorte le délai de dix jours francs expirait le samedi 3 mai 2014 à minuit.

La Cour d’appel a donc décidé, conformément à l’article 642 du Code de procédure civile, que le délai de dix jours francs expirant le samedi 3 mai à minuit devait être prolongé jusqu’au lundi 5 mai à minuit. La décision ayant été prise par la Caisse le lundi 5 mai, l’employeur n’avait donc bénéficié que d’un délai de neuf jours francs pour consulter le dossier, en violation des prescriptions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

A tort selon la Cour de cassation :

« les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie »

Ainsi, les dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile, propres à la computation des délais légaux pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité, ne s’appliquent pas pour le calcul du délai de 10 jours francs imparti à un employeur pour venir consulter le dossier de la Caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle.

                                                                 

Sans s’y référer expressément, la Cour de cassation semble faire une stricte application de la circulaire DSS/2C no 2009-267 du 21 août 2009, laquelle avait précisé sur ce point que :

 

           « Les jours francs se définissent comme étant des jours entiers de 0 h à 24 h.

          Le jour de la notification ne comptant pas, le point de départ du délai se situe le lendemain du jour de la notification.     

          Lorsque ce délai expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 heures ». 

 

A noter que pour les accidents du travail ou maladies professionnelles déclarés depuis le 1er décembre 2019, date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général, les articles R. 441-6 et suivants et R. 441-9 et suivants du Code de la sécurité sociale s’appliquent, sans que cela ne modifie a priori les règles de computation des délais rappelés ci-dessus. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/209_13_44421.html

Vous rechercher des informations en Droit Social ?

Utiliser le moteur de recherche ci-dessous !

Vous avez besoin de conseils et accompagnement en Droit Social ?

Contactez-nous, nos avocats experts en Droit Social sont là pour vous !

Dernières actualités en droit social

Actualités en droit social

Un salarié ne peut pas fonder sa demande de résiliation judiciaire sur l’exécution déloyale d’un PSE, validé par la DREETS

Par une décision rendue le 11 décembre 2024 (n°23-18987), la Cour de cassation a rappelé que la contestation de la validité des catégories professionnelles déterminées dans un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi relève exclusivement de la compétence de la DREETS et du juge administratif, à

Lire la suite
Actualités en droit social

Liberté d’expression, sms depuis le téléphone professionnel et vie privée

La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n°23-20.716), que les sms adressés par un salarié depuis son téléphone portable professionnel à destination d’autres collaborateurs concernant don activité professionnelle, bénéficient d’une présomption de caractère professionnel, ne revêtent pas de caractère privé et peuvent donc être invoqués

Lire la suite

Inscription
aux Matinées Actualités