Rappelons que le bénéfice net et le montant des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ces éléments ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges portant sur la participation (article L. 3326-1 du Code du travail).
A l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Versailles ayant déclaré irrecevable leur action sur le fondement de l’article L. 3326-1 du Code du travail, le CSE et deux organisations syndicales ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée :
« L’article L. 3326-1 du code du travail méconnaît-il les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et les articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en ce qu’il interdit de remettre en cause le bénéfice net d’une entreprise après l’attestation du commissaire aux comptes ou de l’inspecteur des impôts, même en cas de fraude, et qu’il prive ainsi les salariés ou leurs représentants de toute voie de recours permettant de contester utilement le calcul de la réserve de participation et qu’il conduit au surplus à neutraliser les accords passés au sein de l’entreprise dans le cadre de la détermination de la réserve de participation ? »
De manière constante, la Cour de cassation juge que, selon l’article L. 3326-1 du Code du travail, d’ordre public absolu, le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation, certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité, ne peut pas être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action des syndicats est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de la société (en ce sens : Cass. Soc. 28 février 2018, n° 16-50.015).
La Cour de cassation exclut ainsi toute demande directe en complément de participation formée contre l’employeur par les salariés ou leurs représentants ou encore les organisations syndicales et qui serait fondée sur le caractère erroné du montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur l’attestation. Un syndicat est ainsi irrecevable à demander une réévaluation de la réserve spéciale de participation en prenant en compte un montant du bénéfice net et des capitaux propres différents de ceux figurant sur l’attestation du commissaire aux comptes à défaut d’attestation fiscale rectificative au titre de l’exercice litigieux (Cass. Soc. 28 février 2018, n° 16-17.994).
Dans sa décision du 25 octobre 2023, la Cour de cassation a néanmoins décidé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel en se fondant sur la jurisprudence administrative, selon laquelle l’attestation visée à l’article L. 3326-1 du Code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Selon la Cour, dès lors que l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l’entreprise, l’article L. 3326-1 du code du travail, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il interdit toute remise en cause, dans un litige relatif à la participation, des montants établis par ladite attestation, dont la sincérité n’est pas contestée, quand bien même sont invoqués la fraude ou l’abus de droit à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise, pourrait être considéré comme portant une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif.
De nouveaux contentieux pourraient ainsi surgir à l’avenir sur le calcul du montant de la RSP. Affaire à suivre !
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2023-10/20231077_saisinecass.pdf