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Quelle sanction en cas de manquement à la loyauté dans la négociation collective ?

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Dans l’espèce ayant donné au jugement du Tribunal judiciaire de Paris, en date du 20 juin 2023 (TJ Paris 20 juin 2023, RG n° 22/04785, CGT c/ ACOME et UNSA), un employeur avait négocié un accord de performance collective (APC) avec les 2 organisations syndicales représentatives (CGT et UNSA).

Estimant que l’employeur avait procédé à des négociations séparées, la CGT a saisi le Tribunal judiciaire de Paris.

 

Selon le Tribunal, le principe de loyauté des contrats qui découle de l’article 1104 du Code civil n’est certes pas repris dans le Code du travail régissant la négociation collective mais découle d’autres dispositions législatives (TJ Paris 20 juin 2023, RG n° 22/04785, CGT c/ ACOME et UNSA).

 

Or, selon le Tribunal, la CGT n’avait pas été destinataire des dernières versions de l’accord collectif et l’employeur n’était pas en mesure de rapporter la preuve que la CGT avait bel et bien refusé de signer l’accord lors des derniers « rounds » de négociation.

 

Ce « procédé déloyal doit être apprécié avec une particulière vigilance par le juge au regard de la nature de l’accord de performance collective qui est dérogatoire au droit commun puisqu’il permet de licencier les salariés qui refusent son application sans appliquer la législation sur le licenciement pour motif économique ».

 

A ce stade, la décision s’inscrit pleinement dans la jurisprudence classique de la chambre sociale de la Cour de cassation.

 

A noter toutefois que suite aux accusations de la CGT, l’employeur avait accepté de rouvrir les négociations qui s’étaient conclues par la signature par l’UNSA de l’APC « comportant quelques aménagements proposés par la CGT ».

 

Toutefois, cette initiative ne pouvait être considéré aux yeux du Juge de Paris comme de nature à régulariser la situation « au regard du principe de loyauté ». En effet, « la déloyauté qui caractérise l’existence de négociations séparées invalide par elle-même l’ensemble du processus de négociation et ce d’autant comme en l’espèce qu’il n’existe que deux syndicats représentatifs dans l’entreprise, que la CGT est minoritaire et que seule la signature du syndicat UNSA suffit à conférer sa validité à l’accord collectif ».

 

En conséquence, le Juge de Paris décide d’annuler les résultats de ces négociations (en clair les deux accords signés par l’UNSA) qui, quoique majoritaires, lui semblent heurter de plein fouet ses convictions… civilistes.

 

En résumé :

 

  • certains juges du fond aiment autant les APC que le barème « Macron » (cela transparait à plusieurs reprises dans la décision qui va même jusqu’à qualifier de manière parfaitement erronée ces accords comme étant dérogatoires « au droit commun de la négociation collective »…) ;

 

  • Si votre organisation syndicale préférée décide de quitter les négociations en cours de route, formalisez ce retrait ou continuez à la convoquer.

Par ailleurs, et c’est le point le plus critiquable de cette décision, il semblerait que rouvrir les négociations ne permette pas de couvrir le vice…

 

Faut-il en déduire qu’aux yeux du juge, la seule solution judiciaire possible soit l’anéantissement irrémédiable de ces accords reposant néanmoins sur une base légale incontestable ?

 

Source : TJ Paris 20 juin 2023, RG n° 22/04785, CGT c/ ACOME et UNSA

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