L’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 relative aux instances représentatives du personnel a élargi la possibilité de recourir à la visioconférence pour faciliter la consultation du Comité Social et Economique (« CSE ») dans le contexte de crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19.
Désormais, et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours à la visioconférence est autorisé pour toutes les réunions du CSE, après information du CSE.
En cas d’impossibilité d’un tel recours à la visioconférence et sous réserve d’une information préalable du CSE, les entreprises sont également autorisées à recourir à la conférence téléphonique voire à la messagerie instantanée pour tenir les réunions. Un Décret est annoncé, qui devrait préciser les modalités d’un tel recours.
Cette Ordonnance semble ainsi donner priorité à la poursuite des processus de consultation des représentants du personnel, sans exclure a priori les procédures engagées à l’occasion de projets de licenciements collectifs pour motif économique.
Pour autant, la majorité des DIRECCTE actuellement chargées de l’instruction des projets de licenciements collectifs pour motif économique donnant lieu à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi font parvenir aux entreprises des recommandations les incitant à suspendre le processus d’information-consultation, en particulier si elles ne sont pas en mesure de démontrer que les échanges avec les représentants du personnel peuvent être menés de manière loyale. La qualité des procédures de consultation du CSE faisant partie intégrante des éléments que doit apprécier la DIRECCTE avant d’homologuer ou de valider un projet de licenciement collectif, de telles recommandations – sans valeur juridique directe – incitent les entreprises concernées à la plus grande prudence, malgré les facilités offertes par les dispositions officielles de l’Ordonnance 2020-389.
Il y a tout lieu d’anticiper que cette apparente incohérence sera prochainement levée avec la probable publication d’une ordonnance visant spécifiquement les procédures de licenciements économiques collectifs impliquant mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dont on peut penser qu’elle pourrait proroger les délais légaux de consultation (2, 3 ou 4 mois selon le nombre de licenciements envisagés), voire les délais d’homologation ou de validation laissés à la DIRECCTE, pour tenir compte de la durée de l’état d’urgence sanitaire. Sans aller jusqu’à l’interdiction expresse de tout licenciement économique – comme en Italie ou en Espagne – la France aboutirait alors au même résultat.