Des négociations en vue de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi avaient été ouvertes au sein d’une société. Un mouvement de grève a alors débuté au sein de cette société et un accord de médiation, ainsi qu’un accord de méthode, ont été conclu.
Un PSE modifié a ultérieurement été présenté le aux membres du comité social et économique.
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation a alors indiqué à la société que les conditions de mise en œuvre du PSE n’étaient pas remplies et que le PSE ne constituait pas « l’outil juridique adéquat pour accompagner les mobilités envisagées dans le cadre du projet de restructuration excluant tout licenciement ».
La société a en conséquence mis un terme à l’élaboration du PSE et élaboré un autre projet.
Les organisations syndicales ont alors saisi le président d’un tribunal judiciaire statuant en référé afin qu’il soit fait interdiction à la société de soumettre à la signature des salariés quittant l’entreprise dans le cadre de sa réorganisation pour motif économique, la « convention de transfert d’un commun accord » au sein d’une autre entreprise et de suspendre la réorganisation objet du projet soumis au comité dans l’attente de la présentation et de la négociation d’un PSE avec les syndicats représentatifs.
Le juge judiciaire s’étant déclaré incompétent au profit de l’ordre administratif, les organisations syndicales se sont pourvues en cassation.
Selon la Cour de cassation « Il résulte de l’article L. 1233-57-6 du code du travail que l’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ».
Poursuivant son analyse, la Cour de cassation constate que la Direccte avait indiqué que le projet de plan de sauvegarde de l’emploi dont elle était saisie, en vue de l’exercice d’un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d’homologation, « ne constituait pas l’outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d’un PSE telles que décrites à l’article L. 1233-61 du code du travail n’étaient pas remplies, en a exactement déduit que cette décision constituait un acte administratif faisant grief et susceptible comme tel d’un recours et qu’elle ne pouvait en conséquence se prononcer sur les demandes des syndicats et du comité social et économique ».
Il appartenait donc aux organisations syndicales de contester devant l’ordre administratif la « décision » de la Direccte.