Est publié au Journal Officiel de ce jour un décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 prévoyant les modalités d’application de plusieurs dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise relatives à la prime de partage de la valeur, au plan de partage de la valorisation de l’entreprise, aux avances sur intéressement et participation et à la labellisation des fonds d’épargne salariale au titre du financement de la transition énergétique ou écologique ou de l’investissement socialement responsable.
Le décret précise notamment le délai et les modalités d’information des salariés et d’affectation de la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise. La demande devra être formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
Si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite d’entreprise, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur devra l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :
1° Le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;
2° S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
3° La possibilité d’affectation de cette somme à la réalisation d’un plan d’épargne ;
4° Le délai de la demande d’affectation ;
5° Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Le décret tire également les conséquences de la prise en compte du congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la répartition de la participation, en cas de répartition proportionnelle au salaire, en modifiant l’article D. 3324-11 du Code du travail.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043987755