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PSE homologué et obligation de reclassement de l’employeur

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Par un arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation rappelle les exigences de rigueur et de transparence attendues de la part des employeurs en matière de reclassement dans le cadre d’un PSE homologué et vient clarifier les attentes des juges quant aux preuves que les employeurs doivent fournir pour démontrer le respect de leurs obligations de reclassement, cet arrêt ayant été rendu sous le visa de l’article L. 1233-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

En l’espèce, l’employeur avait établi un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), lequel a été homologué par le DIRECCTE.

Les salariés ont refusé les postes de reclassement proposés par l’employeur et ont été licenciés pour motif économique.

Ces derniers ont ensuite contesté la rupture de leur contrat de travail, notamment au motif que l’employeur n’aurait pas respecté son obligation de reclassement.

La Cour d’appel de Dijon leur a donné raison, considérant que :

  • l’employeur n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en ne proposant pas tous les postes disponibles dans le groupe auquel appartenait l’employeur,
  • l’employeur ne démontre pas avoir effectué une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement.

 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel et livre plusieurs enseignements, nouveaux pour certains, à titre de rappels pour les autres :

  • au visa de l’ancien article L. 1233-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, même lorsqu’un PSE est homologué par l’administration, l’employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement, qu’elles soient prévues ou non dans le PSE,
  • il incombe à l’employeur de prouver qu’il a exécuté son obligation de reclassement, la Cour d’appel ayant ici relevé que l’employeur n’avait pas présenté d’éléments concrets sur le périmètre de reclassement au sein du groupe, ni d’organigramme, ni de registre des entrées et sorties du personnel et ne fournissait donc pas suffisamment de preuves pour démontrer qu’il avait respecté son obligation de reclassement.

La nouvelle rédaction de l’article L. 1233-4 du Code du travail, ayant précisé la notion de « groupe » dont l’employeur relève et le mode de communication des offres de reclassement à chaque salarié, ne semble pas permettre de limiter les effets de cet arrêt.

https://www.courdecassation.fr/decision/66445085b94eb60008b3d103?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre[]=soc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

 

 

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