Par une décision du 17 mai 2022 (CAA Versailles, 4e Chambre, n°22VE00604), la Cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision d’homologation rendue par la DRIEETS d’un document unilatéral de l’employeur portant sur un PSE, en jugeant que la procédure d’information consultation du CSE était irrégulière, dès lors que l’expert n’avait pas été en mesure de lui remettre son rapport dans le délai imparti et ainsi de disposer des éléments permettant de se prononcer en toute connaissance de cause.
En l’espèce, dans le cadre d’un projet de fermeture d’un établissement et de la suppression de l’ensemble des emplois, l’employeur a soumis ce projet à l’information / consultation du CSE, qui a sollicité l’assistance d’un expert en vue d’émettre son avis.
L’employeur ayant refusé de transmettre l’ensemble des documents sollicités par l’expert, ce dernier n’a pas été en mesure de rendre son rapport dans les délais impartis. Le CSE, estimant ne pas disposer d’informations suffisantes pour se prononcer, a refusé d’émettre un avis sur le projet de restructuration.
Le CSE a saisi le Tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision d’homologation de la décision unilatérale portant sur le PSE, qui a été rejetée. Le CSE a relevé appel de cette décision en soutenant que la procédure d’information consultation était irrégulière, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure de rendre un avis en toute connaissance de cause, eu égard à l’impossibilité pour l’expert de rendre son rapport en raison des « carences de l’employeur dans la transmission des informations demandées ».
La Cour administrative d’appel annule le jugement de première instance et la décision d’homologation du document unilatéral portant PSE, en reprochant à l’Administration d’avoir homologué ce document unilatéral, alors même qu’elle avait relevé que les demandes de précisions faites par l’expert à l’employeur étaient restées sans réponse, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de rendre son rapport aux élus du CSE, privant ces derniers de la possibilité d’émettre un avis en toute connaissance de cause sur le projet de fermeture de l’établissement et des licenciements subséquents.
Par conséquent, l’employeur doit être vigilant dans la transmission des informations et documents sollicités par l’expert, au risque de rendre la procédure de consultation irrégulière.