La visite médicale prévue après un congé de maternité a pour objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement et n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette date la période de protection contre le licenciement instituée par le Code du travail au profit de la mère (Cass. soc. 21 octobre 2020, n° 19-20570).
Dans cette espèce, une salariée avait bénéficié d’un congé de maternité ayant pris fin le 21 septembre 2013.
Elle avait été placée en arrêt de travail pour accident du travail, du 12 décembre 2014 au 4 janvier 2015 et du 17 janvier 2015 au 28 janvier 2015.
La salariée avait été licenciée le 3 mars 2015 pour abandon de poste depuis le 2 février 2015.
Elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Les juges ont considéré que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au motif qu’aucune visite médicale de reprise n’avait été diligentée depuis le 21 septembre 2013, fin de son arrêt de travail pour maternité, de sorte que le licenciement était intervenu alors que le contrat de travail était suspendu et que la salariée ne pouvait se voir reprocher une absence injustifiée.
La Cour de cassation, dans sa décision du 21 octobre 2020, a cassé l’arrêt de Cour d’appel :
« En statuant ainsi, alors que la visite médicale prévue à l’article R. 4624-22 du code du travail après un congé de maternité a pour objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement et n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette date la période de protection instituée par l’article L. 1225-4 du même code, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».