La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 (loi « Marché du travail ») a prévu de limiter l’ouverture des droits à chômage du salarié en fin de CDD ou de mission d’intérim qui refuse un CDI à plusieurs reprises.
Le nouvel article L. 1243-11-1 du Code du travail dispose ainsi :
« Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe l’opérateur France Travail en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé ».
Aux termes du nouvel article L. 1251-33-1 du Code du travail, les mêmes règles s’appliquent au contrat de mission, à ceci près que l’obligation d’information incombe à l’entreprise utilisatrice et que les CDI concernés sont tous ceux proposés pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail. Il n’est pas exigé que le CDI comporte une rémunération et une durée de travail équivalentes ni la même classification.
Bien qu’en vigueur depuis le 23 décembre 2022, ces textes renvoyaient néanmoins à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer leurs modalités d’application.
Ce décret a été publié le 28 décembre 2023. Il a inséré dans le Code du travail deux nouveaux articles, R. 1243-2 (CDD) et R. 1251-3-1 (contrat de mission), qui décrivent la procédure à suivre par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice qui entend proposer un CDI à un salarié, ainsi que les modalités d’information de France Travail en cas de refus.
Ainsi :
- Lorsque l’employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d’un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l’employeur en informe Pôle Emploi, devenue France Travail, en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé.
- En cas de refus exprès ou tacite du salarié dans le délai de réflexion, l’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) dispose d’un délai d’un mois pour informer France Travail de ce refus. L’information est assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :
- pour le salarié sous CDD : l’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ; la rémunération proposée est au moins équivalente ; la durée de travail proposée est équivalente ; la classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques ;
- pour le salarié en contrat de mission : l’emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée ; le lieu de travail est identique.
Elle est également accompagnée de la mention du délai laissé au salarié (ou au salarié temporaire) pour se prononcer sur la proposition de CDI, et de la date de refus exprès du salarié (ou du salarié temporaire), ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai ci-dessus, au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.
Selon le décret, l’information à France Travail est réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Bien que cet arrêté n’ait pas encore été publié, la nouvelle procédure s’applique aux propositions de CDI faites par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice depuis le 1er janvier 2024.
Cet arrêté devrait en pirncipe être publié rapidement, et être rétroactif au 1er janvier 2024.