Dans un arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation a jugé que dès lors qu’il était établi que « des propos à caractère raciste, tenant à la couleur de peau de la salariée, avaient été tenus par sa supérieure hiérarchique au cours d’un repas de Noël avec des collègues de travail, organisé par le comité d’entreprise, [la Cour d’appel] aurait dû déduire que de tels propos relevaient de la vie professionnelle de la salariée et que cette dernière présentait des éléments laissant supposer une discrimination en raison de ses origines » (pourvoi n°22-16.287).
En l’espèce, une salariée engagée en contrat de travail à durée déterminée (CDD) avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire requalifier son CDD en contrat de travail à durée indéterminée et de solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci au motif que l’employeur aurait commis un manquement résultant du harcèlement moral discriminatoire dont elle aurait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique.
La salariée rapportait notamment que sa supérieure hiérarchique avait tenu des propos racistes lors du repas de noël, ce qu’elle avait dénoncé auprès des ressources humaines par la suite. Elle produisait en complément divers échanges de courriels évoquant la situation.
La Cour d’appel de Versailles a retenu que si des propos évoquant la couleur de peau de la salariée avaient pu être tenus par sa supérieure hiérarchique lors du repas de Noël, il s’agissait du contexte particulier d’un évènement festif organisé non pas par l’employeur, mais par le comité d’entreprise (CSE désormais), personne morale distincte, en dehors de l’entreprise et du temps de travail, et dans le cadre d’une discussion relative aux avantages que la salariée expliquait pouvoir obtenir en effectuant des réclamations auprès de commerçants. Elle ajoutait que les propos n’avaient pas été réitérés.
C’est cette analyse que censure la Cour de cassation, considérant donc que les propos relevaient bien de la vie professionnelle et permettaient à la salariée de rapporter des éléments laissant supposer une discrimination.
En conséquence, l’arrêt d’appel est cassé en ce qu’il rejetait les demandes de dommages et intérêts formulées par la salariée pour harcèlement moral discriminatoire et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Source : Cass. soc., 15 mai 2024, n°22-16.287