Par une décision du 23 mars 2022 (n°20-16.781), la Cour de cassation a jugé que le Président d’une association était compétent pour licencier un salarié, par application des dispositions statutaires, sans qu’il ne soit tenu de justifier d’une délégation à ce titre.
Dans cette affaire, une salariée qui avait été licenciée pour faute grave, contestait cette mesure de licenciement devant le Conseil de prud’hommes en soutenant que le Président de l’association, qui avait signé la lettre de licenciement, ne disposait pas d’un tel pouvoir.
Les juges du fond ont suivi l’argumentation de la salariée et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,. La Cour d’appel a également relevé que le conseil d’administration de l’association avait donné un pouvoir aux membres du bureau afin de prendre une sanction à l’égard de cette salariée “et que le président ne justifiait d’aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement”.
Contestant cette décision des juges du fond, l’employeur a soutenu, d’une part, que le pouvoir de licencier la salariée relevait des attributions du Président, dès lors qu’aucune disposition statutaire n’attribuait cette compétence à un autre organe, et, d’autre part, ces statuts prévoyaient expressément que le pouvoir de licencier appartenait au Président, ce dernier n’ayant donc pas à justifier d’une délégation de pouvoir spécifique émanant d’un autre organe.
La Cour de cassation, au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et de l’article L. 1232-6 du Code du travail, a cassé la décision des juges du fond, en rappelant qu’ « il entre dans les attributions du Président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié ».
En outre, la Haute juridiction, après avoir relevé que les statuts de l’association attribuaient au Président « le pouvoir de la représenter en justice dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d’établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d’administration », a jugé qu’il n’avait pas besoin d’une délégation spécifique pour mener la procédure de licenciement à l’encontre de la salariée, peu importe la décision prise par le conseil d’administration qui ne pouvait pas modifier les statuts en confiant au bureau le pouvoir de licencier la salariée.
Ainsi, il convient d’être particulièrement vigilant au contenu des statuts d’une association pour déterminer l’organe compétent pour mener la procédure de licenciement à l’égard d’un salarié. A défaut, le licenciement notifié par un organe d’une association qui ne dispose pas de ce pouvoir est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 6 janvier 2021, n°19-16.113).
https://www.courdecassation.fr/en/decision/623ac744804402057638eae3