Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement (Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-21945).
En l’espèce, M. R. a été engagé par la société E. A. France à compter du 9 mai 2012 en qualité de senior manager, catégorie cadre de la convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987.
Les parties ont conclu, le 20 janvier 2014, une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui a pris fin le 28 février 2014.
Contestant son solde de tout compte, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes et d’un rappel de prime sur objectifs au titre de l’année 2013.
La Cour d’appel a fait droit à la demande du salarié en relevant en substance que :
– le salarié avait intégralement travaillé au cours de l’année 2013 (période de référence de la prime),
– le salarié avait, par ailleurs, fait partie des effectifs jusqu’au 28 février 2014 et aurait pu bénéficier d’un entretien d’évaluation permettant de déterminer s’il avait atteint ses objectifs.
L‘employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en faisant valoir que le paiement d’une rémunération variable pouvait être conditionné à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de son versement et en se prévalant d’un courrier au terme duquel il était indiqué au salarié que « le paiement des primes et des bonus est conditionné au fait que vous fassiez toujours partie des effectifs d’E. A. France au moment de leur date prévue de versement et que vous ne soyez pas démissionnaire à cette date ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2020, rejette le pourvoi pour les motifs suivants :
« Si l’ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement ».