Il n’est pas inutile de rappeler qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire, il est indispensable de se ménager la preuve du comportement fautif reproché au salarié.
L’issue d’un éventuel contentieux dépendra en effet de la pertinence des éléments de preuve versés aux débats par l’employeur.
Parmi l’ensemble des moyens de preuve à le disposition de l’employeur, figure notamment le constat d’huissier, qui reste relativement peu utilisé.
Pourtant, sa force probante est d’importance, en particulier depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010.
Depuis cette date, en effet, les constatations effectuées par l’huissier « font foi jusqu’à preuve du contraire », sauf en matière pénale, où elles ont valeur de simples renseignements (Ord. 45-2592 du 2 novembre 1945, art. 1 modifié).
Il en résulte que le juge doit donc, sans preuve contraire, retenir le constat d’huissier comme preuve des faits allégués.
Dans un arrêt rendu le 8 décembre 2021, le Conseil d’Etat a fait application de ce principe, y ajoutant que de simples attestations de salariés n’étaient pas de nature à apporter la preuve contraire aux constatations de l’huissier.
En l’espèce, après autorisation de l’inspecteur du travail, puis du Ministre, un salarié protégé avait été licencié pour faute pour avoir participé à des incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin d’une élection professionnelle.
L’employeur apportait la preuve du comportement fautif en produisant un procès-verbal de constat d’huissier.
Le salarié versait quant à lui aux débats des attestations de ses collègues, affirmant qu’il n’avait pas participé aux incidents, sans toutefois produire aucun autre élément de preuve.
Ces attestations avaient suffi à créer un doute pour la Cour administrative d’appel, qui, selon elle, devait profiter à l’élu, en application des dispositions de l’article L. 1235-1 aux termes duquel, «si un doute subsiste, il profite au salarié ».
A tort selon le Conseil d’Etat, qui fait primer le constat d’huissier sur les témoignages des collègues de travail :
« 3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires : ” Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire./(…) Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire (…) “.
4. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour faire droit à l’appel de M. G…, la cour administrative d’appel a retenu, après avoir confronté un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 20 février 2017 produit par la société Aquanet services, duquel il résultait que M. G… avait participé aux incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin professionnel portant sur la révocation du mandat de certains élus organisé sur le fondement des articles L. 2314-29 et L. 2324-27 du code du travail, aux attestations de salariés fournies par M. G…, qu’un doute subsistait quant à sa participation aux incidents litigieux et que ce doute devait lui profiter. En statuant ainsi, alors pourtant qu’il résultait des termes mêmes de son arrêt que la preuve contraire au sens des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 citées au point 3 n’était pas rapportée, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».