Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 février 2024 (Cass. 2e civ., 29 février 2024, n°21-20.688), la CPAM avait pris en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, la maladie déclarée par une salariée et lui avait attribué une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 67%.
En parallèle, la salariée avait formé une action en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Les juges du fond avait fait droit à sa demande, estimant que les conditions du tableau étaient remplies au motif que la victime avait travaillé dans différents ateliers où elle avait été exposée à l’amiante.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, toute maladie listée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions spécifiées dans ce tableau est présumée être d’origine professionnelle.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 461-2 du même code et du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles que la condition liée à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte.
Sur le fondement de ces textes, l’arrêt a été cassé : selon la Cour de cassation, en décidant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la victime n’avait pas effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Autrement dit, la Haute juridiction vient rappeler que pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, la victime doit avoir effectué personnellement l’un des travaux spécifiquement listés dans le tableau correspondant de maladies professionnelles. Si tel n’est pas le cas, l’origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption.