La loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 a institué une « présomption de démission » permettant à l’employeur de considérer, au terme d’une procédure définie par le Code du travail, de considérer comme démissionnaire un salarié qui n’aurait pas justifié son absence au terme d’un certain délai.
À cet égard, l’article L. 1237-1-1 du Code du travail dispose que « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai. ».
Aucune disposition spécifique n’a été prévue s’agissant des salariés protégés pour lesquels l’autorisation de l’Inspection du travail doit être sollicitée lorsque l’employeur est à l’initiative de la rupture ou en cas de rupture conventionnelle.
Or, l’article L. 1237-1-1 précitée figure dans la section générale du Code du travail relatif à la « Rupture à l’initiative du salarié », de sorte qu’il pouvait légitimement être considéré que la procédure de « présomption de démission » était applicable dans les mêmes conditions aux salariés protégés qu’à l’ensemble des autres salariés.
Ce n’est pas la position retenue par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 6 mars 2025 (n°24/02319).
Après avoir constaté que le salarié n’avait justifié d’aucun motif de nature à justifier son absence et la non reprise de son poste, la Cour énonce que « s’agissant de la procédure applicable aux salariés protégés, il n’est pas contesté que le code du travail ne prévoit aucune disposition spécifique de demande d’autorisation de rupture pour cause de démission présumée. ».
Elle ajoute que « s’il est admis que le statut protecteur ne s’applique pas lorsque le salarié décide de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qui s’explique par le fait que la rupture résulte de la seule volonté du salarié et ne fait pas intervenir l’employeur, en revanche, la présomption légale de démission qui fait intervenir l’employeur dans la rupture du contrat de travail, ne dispense pas ce dernier de solliciter l’inspection du travail ».
Cette solution soulève la question de la procédure à mettre en œuvre. Faut-il consulter le Comité social et économique lorsque le mandat détenu par le salarié l’impose en cas de licenciement ? Selon quelle procédure l’Inspection du travail doit-elle être sollicitée et instruire la demande de l’employeur ? Si cette solution devait être confirmée, il appartiendra à l’administration d’apporter les précisions utiles.
Enfin, l’arrêt commenté appelle à la vigilance s’agissant du courrier adressé au salarié afin qu’il justifie de son absence et reprenne son poste. En effet, la Cour relève qu’il doit mettre le salarié en demeure de « justifier son absence et de reprendre son poste », et non pas de « justifier son absence ou de reprendre son poste ».
Bien que la décision de la Cour d’appel de Paris ne soit pas définitive à ce jour, elle invite néanmoins les employeurs à faire preuve de vigilance !