Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2020 (n°19-18.681), la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que l’employeur pouvait déléguer la présidence du comité d’entreprise à toute personne ayant la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise.
Dans cette espèce, le comité d’entreprise d’une association d’accompagnement de personnes âgées a saisi le juge civil pour faire constater le trouble manifestement illicite, résultant de délégations de la présidence de ce comité consenties à des salariés mis à disposition de l’association.
Le comité d’entreprise a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt des juges du fond qui l’avaient débouté de cette demande.
Au soutien de son pourvoi, le comité d’entreprise a invoqué les dispositions de l’article L. 2325-1 du Code du travail, dans sa version applicable, prévoyant notamment que « le comité d’entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».
Il en déduisait que son président ne pouvait pas valablement consentir une délégation de pouvoir pour présider le comité d’entreprise à des salariés mis à disposition de l’association.
Cette position n’a pas été suivie par la Haute juridiction dans son arrêt du 25 novembre 2020, considérant qu’en application de l’article L. 2325-1, alinéa 2, du Code du travail, alors applicable, « l’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise ».
Cette solution rendue à l’égard du comité d’entreprise et admettant, pour la première fois à notre connaissance, la possibilité de déléguer la présidence de cette institution à une personne ne faisant pas partie des effectifs de l’employeur, a vocation à s’appliquer au CSE.
Rappelons à cet égard que, selon l’article L. 2315-23 du Code du travail, « le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative (…) ».
Ainsi, l’employeur peut désigner un représentant chargé de présider le CSE en ses lieu et place.