L’action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée relève de la prescription biennale applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail énoncée à l’article L. 1471-1 du Code du travail.
S’agissant du point de départ de ce délai de prescription de deux ans, la Cour de cassation opère une distinction selon l’irrégularité soulevée à l’appui de la demande de requalification du CDD en CDI.
Ainsi, la Haute juridiction a pu juger que le délai de prescription de l’action en requalification fondée sur l’absence d’une mention obligatoire courait à compter de la date de conclusion du contrat irrégulier. (Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26437). Il peut en être déduit que ce point de départ est applicable à toute action fondée sur le non-respect du formalisme (absence d’écrit, absence de signature, …).
En cas d’action fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, c’est le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat qui constitue le point de départ (Cass. soc., 29 janvier 2020, n°18-15359).
Dans un arrêt du 5 mai 2021, la Cour de cassation a précisé que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, correspond à la date de conclusion du second contrat (c’est-à-dire du contrat conclu sans que le délai de carence n’ait été préalablement respecté).
Cass. soc. 5 mai 2021, n°19-14295