Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles un accord collectif peut organiser la prise en charge par l’employeur du montant des cotisations syndicales annuelles des salariés (Cass. soc., 27 janvier 2021, n°18-10.672).
En l’espèce, un accord collectif signé au sein d’une UES prévoyait le remboursement aux salariés syndiqués, par les sociétés composant cette UES et par l’intermédiaire des syndicats et d’un organisme tiers, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu.
Confirmant l’analyse de la Cour d’appel qui avait relevé que l’accord collectif instaurant un tel financement ne le prévoyait qu’au profit des seules organisations syndicales représentatives et pour la totalité du montant de cotisation due par le salarié, la Cour de cassation a considéré que les dispositions de cet accord collectif constituaient un trouble manifestement illicite après avoir rappelé que :
« Un accord collectif peut instituer des mesures de nature à favoriser l’activité syndicale dans l’entreprise, et dans ce cadre, en vue d’encourager l’adhésion des salariés de l’entreprise aux organisations syndicales, prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles, dès lors que le dispositif conventionnel ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix, ne permet pas à l’employeur de connaître l’identité des salariés adhérant aux organisations syndicales et bénéficie tant aux syndicats représentatifs qu’aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise ;
« Toutefois, le montant de la participation de l’employeur ne doit pas représenter la totalité du montant de la cotisation due par le salarié, le cas échéant après déductions fiscales, au regard du critère d’indépendance visé à l’article L. 2121-1 du code du travail ».
Pour être valable, l’accord collectif prévoyant la prise en charge des cotisation syndicales des salariés doit donc :
- profiter aussi bien aux syndicats représentatifs qu’à ceux qui ne le sont pas ;
- ne prévoir une prise en charge de la cotisation qui ne peut qu’être partielle, après déduction fiscale, afin de préserver l’indépendance du syndicat ;
- préserver l’anonymat des salariés ainsi que leur liberté de se syndiquer ou non.
Il importe en effet que le dispositif conventionnel retenu ne porte aucune atteinte à la liberté du salarié d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de son choix et que le critère d’indépendance du syndicat vis-à-vis de l’employeur soit respecté, ce qui fait obstacle à ce qu’un syndicat tienne la majeure partie de ses ressources de l’employeur.
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