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Précisions de la Cour de cassation sur la suppression d’emploi dans le cadre d’un licenciement économique

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Dans un arrêt du 5 avril 2023 (n°21-10.391), la Cour de cassation rappelle que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi.

Aux termes de l’article L. 1233-3 du Code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment [à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques] ».

 

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le caractère effectif de la suppression d’emploi ne s’opposait pas à une répartition des tâches du salarié licencié auprès de salariés déjà en poste ou à une intégration de ces tâches dans un autre poste.

 

Elle a ainsi jugé :

 

–   qu’était justifié par une cause économique réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié dont les tâches étaient reprises par un salarié plus ancien (Cass. soc. 22 juillet 1986, n° 84-40.099),

 

–   que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagnait de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l’entreprise, était une suppression d’emploi (Cass. soc. 12 janvier 2012 n° 10-21.101 – Cass. soc. 23 octobre 2019, n°18-10.032).

 

En l’espèce, un salarié occupant les fonctions de directeur de projet, responsable de l’unité opérationnelle « Routes-infrastructures », avait contesté le bien-fondé de son licenciement pour motif économique.

 

La Cour d’appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :

 

–   le salarié n’occupait pas effectivement un poste de directeur de projet, qui n’était qu’un « intitulé » lui ayant été attribué à compter de janvier 2014, sans que cela ne corresponde à une quelconque modification du contrat,

–  le poste fonctionnel de responsable de l’unité opérationnelle, qu’occupait concrètement l’intéressé, avait été confié à un autre salarié, de sorte qu’il n’avait aucunement été supprimé dans le cadre de la réorganisation.

 

La Haute juridiction casse la décision de la Cour d’appel au visa de l’article L. 1233-3 du Code du travail dans les termes suivants :

 

« En statuant ainsi, sans constater qu’un autre salarié avait été engagé pour exercer les fonctions de M. [F] ayant repris les tâches accomplies par le salarié licencié, alors que la suppression d’un poste, même si elle s’accompagne de l’attribution des tâches accomplies par le salarié licencié à un autre salarié demeuré dans l’entreprise, est une suppression d’emploi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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